Peuvent accéder à l'échelon spécial, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs civils de la défense hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.
Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
Le nombre d'ingénieurs civils de la défense relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs civils de la défense hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.