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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs civils de la défense sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 précité.


Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs civils de la défense. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.


Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs civils de la défense.


II. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs civils de la défense les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.