Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)


Le corps des ingénieurs civils de la défense comprend trois grades :

1° Le grade d'ingénieur civil de la défense hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;

2° Le grade d'ingénieur civil divisionnaire de la défense qui comporte huit échelons ;

3° Le grade d'ingénieur civil de la défense qui comporte dix échelons.

Le grade d'ingénieur civil de la défense hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.