La liste des spécialités, la nature des épreuves, le programme et les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus à l'article 3 sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque concours et de l'examen professionnel, et fixe la composition du jury.