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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Les ingénieurs civils de la défense sont recrutés selon les modalités suivantes :

1° Par la voie de concours ouverts par spécialités :

a) Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre classé au niveau 7, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, dans le domaine correspondant à cette spécialité ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Les titres et diplômes nécessaires pour se présenter au concours externe peuvent être produits au plus tard la veille de la nomination des candidats déclarés admis ;

b) Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux énumérés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de trois années au moins de services publics.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;

c) Un concours ouvert, au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités mentionnés au même 3° de l'article 19 de cette loi.

Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

2° Par la voie de la promotion interne :

a) Après inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 1re classe régis par le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations sont prononcées, d'au moins neuf ans de services publics, dont cinq ans au moins de services publics effectifs dans ce corps ;

b) Après examen professionnel ouvert aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications régis par le même décret ainsi qu'aux fonctionnaires détachés dans ce corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de huit années au moins de services publics effectifs dans un corps de catégorie B ayant vocation à exercer des fonctions techniques.