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Article 109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Article 109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

La Plateforme des données de santé peut adresser à la Commission nationale de l'informatique et des libertés des contributions en vue d'éventuelles recommandations de celle-ci relatives aux traitements visés au à la section 3 du chapitre III du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et mentionnées à l'article 8 de cette même loi.

Ces propositions sont rendues publiques. Elles peuvent s'appliquer à des catégories d'opérations pouvant constituer des étapes indépendantes de traitements automatisés.

Les dossiers de demande peuvent se référer aux recommandations publiées par la commission.