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Article R1142-63-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1142-63-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Lorsque le collège ne retient aucune responsabilité, il en informe par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information le demandeur et les personnes auxquelles la procédure a été rendue opposable, ainsi que leurs assureurs.

II.-Lorsque le collège estime que les conditions prévues par le II de l'article L. 1142-24-16 sont remplies, il informe le demandeur que l'office lui adressera dans le délai d'un mois suivant la réception de son avis une offre d'indemnisation.