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Article R1142-63-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1142-63-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les membres du collège peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la règlementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Des indemnités sont attribuées aux membres titulaires ou suppléants à l'exception du président lorsqu'il est détaché. Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.