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Article R1142-63-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1142-63-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les experts désignés, le cas échéant, par le président du collège adressent leur projet de rapport au demandeur et, le cas échéant, à son conseil, qui disposent d'un délai de quinze jours pour leur faire parvenir des observations.

Dans les deux mois suivant leur désignation, les experts adressent au collège leur rapport d'expertise comprenant leur réponse aux éventuelles observations.