Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er :
1° Les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'Etat, à l'exception de ceux nommés en application de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et groupements d'intérêt public ;
2° Les militaires ;
3° Les personnels contractuels de droit privé des établissements publics ;
4° Les personnels civils et militaires employés par l'Etat ou par ses établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger, par dérogation au dernier alinéa de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé et à l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 susvisé ;
5° Les personnels contractuels recrutés par les services de l'Etat à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ;
6° Les fonctionnaires mis à disposition, en application de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une administration pouvant verser la prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er.