Lorsque le statut particulier du corps de détachement prévoit une période de formation initiale préalable à la titularisation, le fonctionnaire détaché au titre du présent décret suit cette formation initiale. Elle peut, le cas échéant, être adaptée à ses besoins, en lien avec le référent handicap, dans les conditions fixées au I de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Lorsque le statut particulier du corps de détachement ne prévoit pas une telle période, le fonctionnaire détaché au titre du présent décret bénéficie d'un accompagnement et d'une formation d'adaptation à l'emploi, définie en lien avec le référent handicap dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
Le fonctionnaire bénéficiant de la formation prévue au premier alinéa qui, sans empêchement reconnu valable et malgré une mise en demeure du directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation ou de l'autorité de gestion du corps, se soustrait à tout ou partie de sa formation, est réputé renoncer à son détachement. Dans ce cas, il y est mis fin d'office.