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Article 2 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-360 du 15 mai 1975 RELATIF AU COMITE INTERMINISTERIEL DE LA SECURITE ROUTIERE)

Article 2 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-360 du 15 mai 1975 RELATIF AU COMITE INTERMINISTERIEL DE LA SECURITE ROUTIERE)

Un observatoire national interministériel de la sécurité routière est placé auprès du délégué à la sécurité routière.

Il assure la collecte et la diffusion des informations nécessaires à la préparation et à la mise en oeuvre de la politique de sécurité routière.

A ce titre, il est chargé :

- de rationaliser et d'unifier la collecte des données statistiques provenant des différentes sources nationales et internationales, d'assurer leur mise en forme, leur interprétation et leur diffusion ;

- d'effectuer ou d'assurer le suivi des études générales ou sectorielles sur l'insécurité routière ;

- d'évaluer les mesures de sécurité routière prises ou envisagées.

L'observatoire est assisté d'un conseil d'orientation, dont la composition et le fonctionnement sont prévus par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, qui valide la méthodologie des recueils et analyses statistiques ainsi que les études de l'observatoire.