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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire)

La présente ordonnance est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020.
Toutefois, elle ne s'applique ni aux établissements publics, instances et organismes relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, ni aux groupements d'intérêt publics constitués en application de l'article 54-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ou en application du 1° de l'article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Elle s'applique aux autorités mentionnées à l'article 4 qui exercent des attributions au titre de compétences relevant de l'Etat.