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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel)

I.-Lorsque l'employeur a engagé la procédure définie à l'article L. 2314-4 du code du travail avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le processus électoral en cours est suspendu à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 août 2020 inclus.
Cette suspension affecte :
1° Les délais impartis à l'employeur par les articles L. 2314-4, L. 2314-5, L. 2314-8 et L. 2314-29 du code du travail ;
2° Les délais dans lesquels l'autorité administrative et le juge judiciaire doivent être saisis d'éventuelles contestations en application des articles R. 2313-1, R. 2313-2, R. 2313-4, R. 2313-5 et R. 2314-3 du même code ;
3° Les délais dont dispose l'autorité administrative pour se prononcer en application des articles R. 2313-2, R. 2313-5 et R. 2314-3 du même code.
Lorsque l'une des formalités mentionnées aux articles L. 2313-5, L. 2313-8, L. 2314-4, L. 2314-5, L. 2314-8 et L. 2314-10 du code du travail a été accomplie entre le 12 mars 2020 et la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la suspension du processus électoral prend effet à compter de la date la plus tardive à laquelle il a été fait application de l'une de ces dispositions.
Lorsque l'autorité administrative a été saisie après le 12 mars 2020, en application des articles R. 2313-1, R. 2313-2, R. 2313-4, R. 2313-5 et R. 2314-3 du code du travail, le délai dont elle dispose pour se prononcer commence à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral mentionnée au premier alinéa.
Lorsque l'autorité administrative s'est prononcée après le 12 mars 2020, en application des articles R. 2313-1, R. 2313-2, R. 2313-4, R. 2313-5 et R. 2314-3 du code du travail, le délai de recours contre sa décision commence à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral mentionnée au premier alinéa.
II.-Lorsqu'elle intervient entre la date du premier tour et la date du second tour des élections professionnelles, la suspension du processus électoral prévue au I n'a pas d'incidence sur la régularité du premier tour.
La suspension du processus électoral prévue au I n'a pas d'incidence sur la régularité du premier ou du second tour des élections professionnelles, lorsque ceux-ci se sont déroulés entre le 12 mars 2020 et la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
III.-Pour l'application de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre I du livre III de la deuxième partie du code du travail, les conditions d'électorat et d'éligibilité s'apprécient à la date d'organisation de chacun des tours du scrutin.