Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel)

La procédure définie à l'article L. 2314-4 du code du travail est engagée par l'employeur à une date qu'il fixe librement entre le 24 mai et le 31 août 2020 inclus, sans que cette date ne puisse être antérieure à la date à laquelle il lui est fait obligation d'engager cette procédure, dans les cas suivants :
1° Lorsque, entre la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance et le 31 août 2020 inclus, les dispositions des articles L. 2311-2, L. 2314-8 ou L. 2314-10 du code du travail lui imposaient une telle obligation ;
2° Lorsque, avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'employeur n'a pas engagé le processus électoral alors que les dispositions des articles L. 2311-2, L. 2314-8 ou L. 2314-10 du code du travail lui imposaient une telle obligation.