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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020 relative à l'adaptation des délais et des procédures applicables à l'implantation ou la modification d'une installation de communications électroniques afin d'assurer le fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020 relative à l'adaptation des délais et des procédures applicables à l'implantation ou la modification d'une installation de communications électroniques afin d'assurer le fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques)

Par dérogation au septième alinéa de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, l'autorité compétente se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur les demandes de permission de voirie relatives aux installations de communications électroniques implantées à titre temporaire ou dans le cadre d'interventions urgentes, strictement nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques.
Le silence gardé par l'autorité au terme de ce délai vaut acceptation.
Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 23 juin 2020 inclus.