I.-1° Par dérogation aux dispositions des articles L. 541-2 et L. 821-4 du code de la sécurité sociale et L. 241-3, L. 241-6 et L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au 2° du présent I dont l'accord sur ces droits et prestations expire entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 ou a expiré avant le 12 mars mais n'a pas encore été renouvelé à cette date, bénéficient d'une prolongation de la durée de cet accord d'une durée de six mois à compter de la date d'expiration de cet accord ou à compter du 12 mars s'il a expiré avant cette date, renouvelable une fois par décret, sans nouvelle décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-9 du code ou, le cas échéant, du président du conseil départemental ;
2° Les dispositions du 1° du présent I sont applicables aux bénéficiaires des droits et prestations suivants :
-l'allocation aux adultes handicapés, et le complément de ressources prévus aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 821-1-1 dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 ;
-l'allocation prévue aux articles 35 et 35-1, dans sa rédaction antérieure au 1erdécembre 2019, de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
-l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments prévus à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
-l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments prévus à l'article 10-1 de l'ordonnance 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité de Mayotte ;
-l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments prévus au 9° de l'article 11 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
-la carte mobilité inclusion prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
-la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 du même code affectée aux charges mentionnées au 1°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 du même code ;
-tous les autres droits ou prestations mentionnés à l'article L. 241-6 du même code relevant de la compétence de la commission mentionnée à l'article L. 146-9.
3° Les décisions fixant les orientations et les mesures propres à assurer l'insertion scolaire, mentionnées au 1° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les prestations associées, mentionnées aux quatrième, cinquième, sixième et huitième alinéas du 2° du présent I, applicables au titre de l'année scolaire 2019-2020 sont reconduites pour l'année scolaire 2020-2021, soit jusqu'au 31 août 2021 inclus, en l'absence de décision de la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du même code au 31 juillet 2020.
Sont exclues de cette prolongation les décisions d'orientation qui aboutiraient à un redoublement de fait. Pour celles-ci, les demandes font l'objet d'un examen prioritaire par la commission.
II.-1° Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 262-21 et à l'article L. 262-22 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale et à l'article 36 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, les caisses d'allocations familiales, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et, pour leurs ressortissants, les caisses de mutualité sociale agricole procèdent à une avance sur droits pour les bénéficiaires des prestations visées aux articles L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, L. 821-1, L. 821-1-1 dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019, L. 821-1-2 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 35 et à l'article 35-1, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019, de l'ordonnance précitée tant qu'elles sont dans l'incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations ;
2° Les dispositions du 1° du présent II sont applicables pour une durée de six mois à compter du 12 mars 2020. Le montant des prestations est réexaminé à l'issue de ce délai y compris pour la période écoulée à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3° Les organismes débiteurs des prestations familiales sont autorisés à procéder, sur la période qui court jusqu'au 12 septembre 2020, à des avances sur droits pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles qui sont dans l'incapacité de renouveler leur déclaration annuelle de ressources. Le montant de l'allocation est réexaminé à l'issue de ce délai y compris pour la période écoulée à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
III.-Par dérogation aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, les parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ainsi que l'aide mentionnée au sixième alinéa de cet article qui sont arrivés à expiration entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 sont prolongés pour une période de six mois.