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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire)



Par dérogation à l'article L. 221 du code électoral, si des sièges de conseillers départementaux deviennent vacants pendant l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article 4 du titre Ier de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée et qu'il ne peut être pourvu à leur remplacement, il est procédé à une élection partielle dans les quatre mois suivant la date à laquelle la vacance survient. Si le délai de quatre mois arrive à échéance avant la date du scrutin permettant d'achever le renouvellement général des conseils municipaux de 2020, l'élection partielle a lieu au plus tard dans le mois qui suit cette date. .

Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, le VII de l'article L. 221 du même code n'est pas applicable.