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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19)


Les articles 4 et 6 sont applicables à compter du 12 mars 2020 et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.

Dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet au premier tour de l'élection des conseillers municipaux et communautaires organisé le 15 mars 2020 et dans les établissements publics de coopération communale à fiscalité propre mentionnés au VI de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'article 1er est applicable à compter du 12 mars jusqu'à la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III de l'article 19 de cette même loi.

Dans les autres cas que ceux prévus à l'alinéa précédent, l'article 1er est applicable à compter du 12 mars jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.

Les articles 3, 7 et 8 sont applicables à compter du 12 mars jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.