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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2020 définissant les conditions d'homologation des trains urbains)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2020 définissant les conditions d'homologation des trains urbains)


Est soumis aux dispositions du présent arrêté le train urbain, tel que défini au point 7.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.
Le véhicule tracteur du train urbain est un véhicule de catégorie internationale M2 ou M3, du groupe 1 tel que défini dans le décret n° 2017-23 du 11 janvier 2017 susvisé, ou une navette urbaine au sens du point 6.13 de l'article R. 311-1 du code de la route.
Le ou les véhicules remorqués composant le train urbain sont des remorques affectées au transport de personnes en milieu urbain satisfaisant aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 17 juin 2019 susvisé. Au titre du présent arrêté, une navette urbaine, dont le poste de direction a été rendu inopérant et répondant aux dispositions de l'appendice 1 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 17 juin 2019 susvisé est considérée comme un véhicule remorqué.