I. - Lorsqu'ils dispensent les formations initiales minimales obligatoires, les formations continues obligatoires ou les formations complémentaires dénommées « passerelle », les établissements mentionnés à l'article R. 3314-19 du code des transports prennent toute disposition propre à assurer le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ». Ces dispositions respectent les exigences minimales énoncées à l'annexe 3 du présent arrêté. Elles sont portées à la connaissance des formateurs et des stagiaires préalablement au déroulement de la formation, puis par voie d'affichage dans les locaux au sein desquels la formation se déroule.
II. - Les établissements visés au I fournissent aux formateurs auxquels ils ont recours, pour les situations où son port est obligatoire, un masque barrière. Ils fournissent également aux formateurs et aux stagiaires, au cas où son port est obligatoire, une visière de protection.
III. - Les établissements visés au I définissent une procédure de prise en charge d'un stagiaire présentant des symptômes de covid-19.