Par dérogation aux articles 2 à 4 de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs :
1° Chaque session de formation initiale minimale obligatoire, de formation continue obligatoire ou de formation complémentaire dite « passerelle » regroupe au maximum deux stagiaires par véhicule ;
2° Une journée de formation initiale minimale obligatoire, une journée de formation continue obligatoire ou une journée de formation complémentaire dite « passerelle » comprend au maximum huit heures et trente minutes d'enseignement.