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Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif)

Article 10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif)

Lorsque, dans les cas prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction.