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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)


L'exemplaire du certificat de conformité et du procès-verbal de réception non barré d'une diagonale rouge doit être mis à disposition pour l'instruction d'une demande d'immatriculation. L'exemplaire barré d'une diagonale rouge est conservé par le propriétaire.