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Article 12 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

Article 12 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)


1. L'agrément de prototype est l'acte de réception par lequel il est constaté qu'un type de véhicule usagé transformé en série satisfait aux exigences techniques du code de la route.

2. Le transformateur est la personne ou l'organisme responsable devant l'administration de tous les aspects du processus d'agrément de prototype et de la conformité de production des véhicules transformés.

3. L'agrément de prototype s'applique au cas des transformations notables de véhicules usagés, telles que définies à l'article 13, effectuées au moyen de pièces fabriquées en série. Les véhicules usagés disposent d'une immatriculation nationale définitive autre que spécifique, telle que définie dans l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules.

L'agrément de prototype est soumis aux mêmes dispositions techniques et administratives que celles applicables à la réception par type complémentaire ou multi-étape.

4. L'agrément de prototype est accordé aux transformateurs respectant soit les règles d'évaluation initiale prévues dans le point 1 de l'annexe X de la directive 2007/46/ CE susvisée, soit celles prévues dans le cahier des charges techniques défini par l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé. Dans ce dernier cas, l'évaluation est prononcée par le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle.

Lorsque le transformateur dispose de plusieurs centres de montage, chacun d'entre eux fait l'objet d'une évaluation initiale.

5. Le transformateur doit notamment fournir à l'appui de la demande d'agrément du prototype les pièces suivantes :

-la notice descriptive du véhicule modifié (annexe I) ;

-la notice descriptive ou fiche de renseignements et le procès-verbal de réception du véhicule non transformé ;

-la liste des transformations du véhicule devant être effectuées ;

-les instructions relatives au montage de ces pièces ;

-l'avis technique du constructeur du type de véhicule non transformé sauf dans le cas d'une réception d'un type de véhicules transformés avec un dispositif de conversion électrique au sens de l'arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible et sous réserve du respect des dispositions dudit arrêté ;

-les justificatifs réglementaires concernant les domaines réglementés susceptibles d'être concernés par la transformation ;

En cas d'acceptation de l'agrément de prototype, le service en charge des réceptions établit un procès-verbal d'agrément de prototype conforme au modèle ci-joint (annexe II bis).

6. Un certificat de conformité conforme au modèle ci-joint (annexe III ter) est délivré, pour chaque véhicule transformé, par le transformateur titulaire de l'agrément de prototype.

7. Les règles techniques applicables aux agréments de prototype sont celles applicables dans le cadre des réceptions à titre isolé de véhicules usagés.