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Article 13 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

Article 13 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)


Tout véhicule présenté à la réception à titre isolé doit présenter la preuve d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation.
Toutefois, si le véhicule est présenté à la réception à titre isolé parce qu'il s'agit soit d'un véhicule reconstitué, soit d'un véhicule démuni de certificat d'immatriculation, il doit présenter la preuve d'un contrôle technique de moins de six mois.
Le rapport de contrôle doit être joint au dossier de demande de réception à titre isolé.