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Article 14 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)

Article 14 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles)


I. - Un véhicule usagé relevant de la catégorie internationale M1 ou N1 visée à l'article R. 311-1 du code de la route, précédemment immatriculé hors du territoire français, non conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception communautaire ou d'une réception nationale française et importé en France en vue de son immatriculation, doit faire l'objet d'une réception à titre isolé auprès du service en charge des réceptions.

Le véhicule doit répondre aux domaines essentiels de sécurité listés à l'annexe IV de la directive 2007/46/CE et des textes pris pour son application, applicables à sa date de première mise en circulation.

II. - En particulier, au moins pour les six domaines réglementés, listés à l'annexe IV de la directive 2007/46/CE, suivants :

- le freinage ;

- la visibilité arrière du conducteur et les dispositifs de vision indirect ;

- le niveau sonore ;

- les émissions ;

- la compatibilité électromagnétique ;

- la sécurité électrique (si concerné),

la conformité est établie par la présentation de fiches de communication, de procès-verbaux d'essais par un laboratoire reconnu ou d'attestation du constructeur.

Pour ce qui concerne les véhicules précédemment immatriculés dans un Etat membre, les demandes de réception à titre isolé ne disposant pas des documents de conformité pour un ou plusieurs des cinq domaines réglementés tel qu'il est indiqué ci dessus, et afin d'éviter de refaire des essais techniques déjà effectués dans le cadre d'autres procédures dans l'Etat membre de provenance, la procédure suivante est appliquée :

- les autorités françaises demandent aux autorités de l'Etat membre de provenance, pour les documents de conformité manquants, si des essais techniques ont été réalisés et, dans l'affirmative, demandent la transmission des résultats correspondants. Les autorités françaises informent le demandeur de cette démarche et attitude active ;

- à tout moment le demandeur conserve le choix d'attendre la réponse des autorités de l'Etat membre de provenance du véhicule ou de réaliser les essais techniques manquants dans un laboratoire reconnu d'un Etat membre de son choix.

III. - Pour tous les autres domaines réglementés listés à l'annexe IV de la directive 2007/46/CE et des textes pris pour son application, pour lesquels la demande de réception à titre isolé ne dispose pas de documents de conformité tel qu'il est indiqué ci-dessus, au paragraphe II, les vérifications sont réalisées par le service en charge des réceptions lors de la présentation du véhicule.