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Article 33-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 33-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Les élections de chaque collège sont organisées dans les conditions de l'article 32 du présent décret, dans les huit mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux et dans les six mois qui suivent le renouvellement général des conseils départementaux et des conseils régionaux.

Un arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe :

1° La composition de la commission de recensement et de dépouillement des votes mentionnée à l'article 33-2 ;

2° Les modalités d'organisation des élections ;

3° La date du scrutin pour chaque collège.