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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Le nombre des sièges attribués aux représentants des communes affiliées aux centres de gestion est proportionnel aux effectifs des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet de ces communes par rapport aux effectifs correspondants de l'ensemble des communes du ressort de la délégation et arrondi à l'entier supérieur, sans que ce nombre puisse être inférieur à deux.

Le président du centre de gestion, à la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale, lui transmet les effectifs respectifs des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet des communes affiliées ainsi que des communes non affiliées.