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Article 27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

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Le délégué régional met en oeuvre, conformément au programme arrêté par le conseil d'orientation placé auprès de la délégation régionale, les actions de formation qui doivent être assurées par la délégation.