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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Les organisations syndicales désignent les représentants des fonctionnaires territoriaux mentionnés au 2° de l'article 12 de la loi du 12 juillet 1984 précitée, titulaires et suppléants, et mettent fin à leurs fonctions de la même façon.

A la suite du renouvellement général du mandat des représentants des personnels aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, elles disposent d'un délai maximum de trois mois pour procéder aux désignations au conseil d'orientation.