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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Le conseil d'administration exerce, dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et dans le respect des prérogatives des membres élus qui représentent les collectivités locales, les compétences énumérées ci-après.

Il fixe le siège du Centre national de la fonction publique territoriale et arrête son règlement intérieur.

Il définit les règles générales d'organisation et de fonctionnement du centre.

Il arrête le tableau des effectifs et des programmes généraux d'investissement.

Il décide de toute action en justice.

Il est compétent pour décider des emprunts, des acquisitions, des échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que des prises et cessions de bail, de marchés de travaux, de fournitures et de services, de l'acceptation ou du refus de dons et legs.

Il vote le budget dans les conditions prévues aux articles du 46-1, 46-2, 46-4, et 46-5 du présent décret et approuve le compte financier. Il vote le taux de la cotisation due par les collectivités et leurs établissements publics, le taux du prélèvement supplémentaire versé par les offices publics de l'habitat dans les limites fixées au dixième alinéa de l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et la majoration prévue à l'article 12-2-1 de la même loi dans les limites fixées à cet article.

Il approuve les conditions générales de tarification des prestations et services ainsi que les projets de conventions pris en application des articles 8, 24 et 25 de la loi du 12 juillet 1984 précitée.

Le conseil d'administration désigne en son sein ses représentants pour siéger dans les organismes où le centre est représenté. Il approuve le rapport annuel d'activité préparé par le président.