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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 RELATIF AU CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Les membres et le président de la commission mentionnée à l'article 3 sont nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

La commission recense et dépouille les bulletins de vote ou, le cas échéant, les suffrages exprimés par vote électronique.

Elle proclame les résultats des votes des trois collèges.