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Article 77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)


Il est procédé aux opérations électorales dans les conditions prévues à l'article 12.

Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission présidée par le président du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France ou son représentant. Cette commission, dont les membres sont nommés par ce même président, proclame les résultats. Ceux-ci sont publiés au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France.



Les modalités d'organisation des élections, le contentieux et le remplacement des représentants des communes sont réglés dans les conditions prévues à l'article 13 et à l'article 17.