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Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Sont applicables aux centres interdépartementaux de gestion les dispositions des articles 3, 6, 7, 9 à 19-1, 20-1 à 20-8 et 22 à 48.

Le président du centre interdépartemental de gestion est chargé des opérations électorales dans les conditions prévues aux articles 13,17 et 20-6.

Pour l'application de l'article 38, la copie de la liste nominative des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet qui relèvent des collectivités et établissements publics affiliés est adressée au préfet du département où se trouve le siège du centre.