Les sièges du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion relevant d'une seule région se répartissent selon les modalités suivantes :
1° Trois sièges pour les départements affiliés, selon les modalités suivantes :
a) Un siège pour chaque département lorsque trois départements sont affiliés ;
b) Deux sièges pour le département ayant l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre département, lorsque deux départements sont affiliés ;
c) Trois sièges lorsqu'un seul département est affilié ;
2° Deux sièges pour la région si celle-ci est affiliée ;
3° Pour la détermination des sièges des représentants des communes, il est fait application des dispositions du 1° de l'article 8 ;
4° Pour la détermination des représentants des établissements publics, il est fait application des dispositions du 2° du même article 8.