Les sièges du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion relevant de régions différentes se répartissent selon les modalités suivantes :
1° Pour la détermination des sièges des représentants des départements, il est fait application des dispositions du 1° de l'article 54 ;
2° Pour les régions affiliées :
a) Deux sièges lorsqu'une seule région est affiliée ;
b) Trois sièges dont deux sièges pour la région ayant l'effectif de fonctionnaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre région, lorsque deux régions sont affiliées ;
c) Un siège par région lorsque trois régions sont affiliées ;
3° Pour la détermination des sièges des représentants des communes, il est fait application des dispositions du 1° de l'article 8 ;
4° Pour la détermination des représentants des établissements publics, il est fait application des dispositions du 2° du même article 8.