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Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Les sièges du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion relevant de régions différentes se répartissent selon les modalités suivantes :

1° Pour la détermination des sièges des représentants des départements, il est fait application des dispositions du 1° de l'article 54 ;

2° Pour les régions affiliées :

a) Deux sièges lorsqu'une seule région est affiliée ;

b) Trois sièges dont deux sièges pour la région ayant l'effectif de fonctionnaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre région, lorsque deux régions sont affiliées ;

c) Un siège par région lorsque trois régions sont affiliées ;

3° Pour la détermination des sièges des représentants des communes, il est fait application des dispositions du 1° de l'article 8 ;

4° Pour la détermination des représentants des établissements publics, il est fait application des dispositions du 2° du même article 8.