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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Les élections sont organisées dans les quatre mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux.

Un arrêté du président du centre de gestion fixe :

1° La composition de la commission de recensement et de dépouillement des votes, dont il assure la présidence et désigne les membres ;

2° Les modalités d'organisation des élections ;

3° La date des opérations électorales.

Les réclamations relatives aux listes électorales sont adressées à la commission. Les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont portées devant les tribunaux administratifs ; elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.

La commission proclame les résultats.