Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mai 2020 relatif aux modalités de formation et d'évaluation à distance dans les formations professionnelles maritimes)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mai 2020 relatif aux modalités de formation et d'évaluation à distance dans les formations professionnelles maritimes)


I. - Les contenus et modalités des formations et des évaluations doivent être conformes à celles prescrites par les arrêtés du ministre chargé de la mer relevant des articles 5 et 33 du décret du 24 juin 2015 susvisé et des arrêtés du ministre chargé de la mer pris conjointement avec le ministre chargé de l'éducation relevant de l'article R. 342-3 du code de l'éducation.
II. - Tout organisme de formation professionnelle maritime agréé au sens du décret du 25 juin 2019 susvisé qui souhaite aménager les contenus et modalités des formations ou évaluations mentionnés au I du présent article en informe au préalable l'autorité définie à l'article 2 du même décret du 25 juin 2019 susvisé qui saisit pour avis conforme l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
III. - Outre l'avis mentionné au II, l'avis pédagogique du médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2 du décret du 25 juin 2019 susvisé est requis pour les formations médicales et celui du chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire est requis pour les formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires.
IV. - Tout établissement d'enseignement maritime relevant du II de l'article L. 5547-3 du code des transports qui souhaite aménager les contenus et modalités des formations ou des évaluations mentionnés au I du présent article saisit pour avis conforme l'inspecteur général de l'enseignement maritime au moins un mois avant la date envisagée de mise en œuvre de cette modalité de formation et d'évaluation.
V. - Outre l'avis mentionné au IV, l'avis pédagogique du médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2 du décret du 25 juin 2019 susvisé est requis pour les formations médicales et celui du chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire est requis pour les formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires.