En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-440 du 17 avril 2020 susvisé, la durée maximale de la période de formation complémentaire visée au sixième alinéa de l'article 5 du décret du 22 novembre 2001 susvisé, des stagiaires issus du concours complémentaire ayant commencé leur formation probatoire le 6 janvier 2020, est réduite d'un mois et ne peut par conséquence excéder trois mois.