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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2020 portant prolongation de la formation probatoire et réduction de la durée maximale de la formation complémentaire des stagiaires issus du concours complémentaire ouvert au titre de l'année 2019 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2020 portant prolongation de la formation probatoire et réduction de la durée maximale de la formation complémentaire des stagiaires issus du concours complémentaire ouvert au titre de l'année 2019 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)


En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-440 du 17 avril 2020 susvisé, la durée maximale de la période de formation complémentaire visée au sixième alinéa de l'article 5 du décret du 22 novembre 2001 susvisé, des stagiaires issus du concours complémentaire ayant commencé leur formation probatoire le 6 janvier 2020, est réduite d'un mois et ne peut par conséquence excéder trois mois.