Les stagiaires qui se trouvent en situation de redoublement en raison de leur échec à l'issue du stage de formation pratique, ou qui sont absents plus de cinq jours au stage de formation pratique pour un motif autre que ceux prévus à l'article 27 du présent arrêté, gardent le bénéfice de leurs note et appréciation obtenues lors du premier contrôle bimestriel de la formation théorique lorsqu'ils redoublent à la session suivant l'année de l'échec.