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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2015 pris en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2015 pris en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

La durée initiale de l'attestation de demande d'asile visée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixée :

1° A dix mois lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure normale ;

2° A six mois lorsque, en application de l'article L. 723-2 du même code, l'office statue en procédure accélérée.

L'attestation est ensuite renouvelée par périodes de six mois.