I. - Sauf dérogation accordée par le préfet de département, il est interdit à tout navire de croisière, de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises.
II. - Les dispositions prévues aux IV à VI du présent article s'appliquent à tout navire à passagers au sens des dispositions du 1° du I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé autre que les navires mentionnés au I.
Le préfet de département compétent est habilité à limiter, pour les navires régis par l'alinéa précédent arrivant dans un port français, le nombre maximal de passagers transportés tels que définis par le décret du 30 août 1984 susvisé, à l'exclusion des chauffeurs accompagnants leur véhicule de transport de fret. Cette décision prend effet quarante-huit heures après sa publication.
III. - Les dispositions prévues aux IV à VI s'appliquent à tout bateau transportant des passagers. Sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat territorialement compétent, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite.
IV. - Toute personne de onze ans ou plus, qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
Cette obligation ne s'applique pas au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
V. - Le transporteur maritime ou fluvial peut demander au passager de présenter, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19. A défaut, l'accès peut lui être refusé et il peut être reconduit à l'extérieur des espaces concernés.
VI. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers informe les passagers par un affichage à bord et des annonces sonores des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».
Le transporteur maritime ou fluvial de passagers permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à un distributeur de gel hydro-alcoolique pour les passagers.
VII. - Les navires ou bateaux relevant d'une autorité organisatrice ou d'Ile-de-France Mobilités effectuant un transport public de voyageurs et les espaces qui y sont affectés sont régis, outre les dispositions du présent article, par les dispositions prévues aux I et III de l'article 6.
VIII. - Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.
Les dispositions des I à VI du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat.