I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L3821-11, Art. L3841-2, Art. L3841-3, Art. L3845-1
- Code pénalArt. 711-1
- Ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020Art. 2
IV. - Par dérogation au troisième alinéa du II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat peut s'opposer au choix du lieu retenu par l'intéressé s'il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences sanitaires qui justifient son placement en quarantaine à son arrivée dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.