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Article R3261-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3261-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 3261-11 :

1° Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule ;

2° Les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;

3° Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.