Lorsque l'employeur qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, versait aux salariés l'indemnité kilométrique vélo prévue par l'article L. 3261-3-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 décembre 2019 susvisée poursuit le versement de cet avantage dans des conditions conformes aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du même code dans leur rédaction issue de cette loi et du présent décret, il est regardé comme versant le forfait mobilités durables.