Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-537 du 7 mai 2020 relatif aux fonds de pérennité)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-537 du 7 mai 2020 relatif aux fonds de pérennité)


Le rapport d'activité mentionné au IX de l'article 177 de la loi du 22 mai 2019 susvisée est soumis à l'approbation du conseil d'administration.
Ce rapport contient les éléments suivants pour la période à laquelle il se rapporte :
a) Un compte-rendu de l'activité du fonds de pérennité, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers ;
b) Un compte-rendu de la façon dont le fonds de pérennité a géré les titres ou les parts qui composent sa dotation, exercé les droits de vote et les autres droits qui y sont attachés et utilisé ses ressources ;
c) Le cas échéant, la liste des œuvres ou missions d'intérêt général réalisées ou financées par le fonds de pérennité, le montant de ces réalisations ou financements ainsi que la liste des personnes bénéficiaires.