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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Le nombre de postes offerts au concours externe, au concours interne et au troisième concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours externe et interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble de ces deux concours.

Lorsque, au titre d'une même année, est également organisé un troisième concours, le nombre de postes offerts à ce concours ne peut excéder 20 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble de ces concours.

Les postes offerts à l'un des trois concours et non pourvus peuvent être reportés, par spécialités, sur les autres concours ouverts.