Article 436
Dans le cadre des poursuites disciplinaires, en application du III de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier, le comité de lutte anti-blanchiment transmet la plainte, dont le courrier confidentiel et ses annexes, complétée de tous les documents jugés nécessaires, à l'instance disciplinaire compétente mentionnée à l'article 177 du décret du 30 mars 2012.
Article 437
Le dossier de contrôle, les conclusions et le rapport ne mentionnent ni les éléments relevés par le contrôleur ou l'équipe de contrôle ni le courrier confidentiel prévu à l'article 406 qui concernent le respect des obligations en matière de déclarations de soupçon. Le dossier de contrôle est détruit au bout de trois ans. Les conclusions et le rapport sont conservés jusqu'à ce que le cabinet fasse l'objet d'un nouveau contrôle.