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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2020 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 2020 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)


Article 421


Le professionnel ou la structure inscrit(e) à l'ordre retenu(e) pour un contrôle de qualité en est informé(e) par lettre adressée par l'ordre ou par la Commission nationale d'inscription, soixante jours au moins avant la date fixée pour le début du contrôle.
Le questionnaire préparatoire d'enquête joint à cette lettre a pour objet de recueillir un ensemble d'informations relatives, d'une part, à l'organisation générale de la structure d'exercice professionnel et, d'autre part, aux missions qui y sont exercées.
Ce questionnaire dûment rempli doit être retourné à l'ordre ou à la Commission nationale d'inscription accompagné de la confirmation d'indépendance dans les trente jours de sa réception
En même temps qu'il retourne ce questionnaire, le contrôlé peut demander à bénéficier des dispositions prévues à l'article 439.
Le non-respect des délais et des obligations incombant au contrôlé peut, après mises en demeures restées infructueuses, être sanctionné en application des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.


Article 422


Au vu du questionnaire préparatoire, l'instance compétente :


- désigne le contrôleur ou constitue l'équipe de contrôle et en désigne le rapporteur ;
- fixe la durée du contrôle et son coût.


Le nombre de contrôleurs et la durée du contrôle sont adaptés à l'importance de la structure et du nombre de professionnels inscrits à l'ordre qui y exercent.
S'agissant du contrôle des associations de gestion et de comptabilité, le nombre doit toujours être pair afin de respecter la mixité du secteur libéral et du secteur associatif.
Lorsque le nombre de contrôleurs désignés est d'au moins deux, conformément à alinéa 5 de l'article 411 ci-dessus, le rapporteur doit être issu du secteur libéral. Ce dernier pilote le contrôle de qualité et présente le rapport final reprenant les conclusions des contrôleurs.


Article 423


La structure ou le professionnel contrôlé est informé par une nouvelle lettre :


- du ou des noms des contrôleurs et, le cas échéant, du rapporteur ;
- de la durée du contrôle.


Pendant un délai de trente jours à compter de la réception de cette lettre, le cabinet ou l'association de gestion et de comptabilité peut exercer son droit de récusation du ou des contrôleurs conformément à la procédure décrite à l'article 439.


Article 424


Les contrôles structurels ont lieu, en principe, au siège social ou à l'implantation principale de la structure en présence du représentant légal et du correspondant ordinal de la structure.
En tant que de besoin, les contrôleurs pourront obtenir des informations auprès des implantations secondaires ou éventuellement des filiales.


Article 425
Disposition particulière aux associations de gestion et de comptabilité


Le contrôle des associations de gestion et de comptabilité est caractérisé par une articulation particulière du contrôle structurel et du contrôle technique.
La Commission nationale d'inscription oriente la mise en œuvre du contrôle structurel, qui a lieu au siège de l'association de gestion et de comptabilité dans les conditions prévues aux articles 421 à 424.
Elle informe les conseils régionaux du lancement des contrôles des associations de gestion et de comptabilité inscrites dans leur ressort.
A l'issue du contrôle structurel, les conseils régionaux dans lesquels sont inscrites les différentes implantations de l'association de gestion et de comptabilité mettent en œuvre les contrôles techniques des professionnels inscrits exerçant dans la structure, à partir de la synthèse du contrôle structurel, validée au niveau de l'implantation à l'aide d'un questionnaire allégé.


Article 426
Disposition particulière aux cabinets à implantations multiples


Le contrôle de qualité des cabinets à implantations multiples se compose de deux parties :


- le contrôle structurel réalisé au siège de la société, sous la responsabilité du conseil supérieur ou du conseil régional du siège social, et donnant lieu à une synthèse diffusée auprès des conseils régionaux concernés ;
- le contrôle technique réalisé auprès des membres de l'ordre dans les cabinets secondaires à partir de la synthèse du contrôle structurel national, validée au niveau du bureau contrôlé à l'aide d'un questionnaire allégé.


La liste des cabinets à contrôler est établie par le conseil supérieur en concertation avec les conseils régionaux intéressés par l'opération.
Le Conseil supérieur de l'ordre définit le calendrier des contrôles structurels et en assure la mise en œuvre dans les conditions prévues aux articles 421 à 424.
Les conclusions du contrôle ne peuvent en tout état de cause être tirées qu'après réalisation du contrôle technique.